235. Chaque fois qu’il a été déposé des immondices ou des animaux morts sur une propriété quelconque, ou dans un ruisseau ou une rivière, il est du devoir de l’inspecteur agraire de l’arrondissement, dans les 24 heures après avoir reçu un avis spécial écrit ou verbal à cet effet, de faire enlever ou disparaître tels immondices ou animaux morts, par les personnes qui les ont déposés.
Si la personne qui a déposé ces immondices ou animaux morts est inconnue, il est du devoir de l’inspecteur agraire de les faire enlever, dans le même délai, aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 193; 1996, c. 2, a. 455.