234. L’inspecteur agraire ou toute partie intéressée peut exiger de tout possesseur, locataire ou occupant d’un terrain, de la même manière que du propriétaire de ce terrain, l’accomplissement de toute obligation imposée à tel propriétaire relativement aux matières du ressort de l’inspecteur, sauf le recours du possesseur, locataire ou occupant contre le propriétaire, s’il y a lieu.