231. L’inspecteur agraire, quand il est requis d’agir, a droit à 0,20 $ pour chaque heure employée à la visite des lieux, ainsi qu’à la conduite et à la surveillance des travaux, s’il ne les exécute pas lui-même.
Le conseil peut cependant, par règlement, lui accorder une rémunération plus élevée lorsqu’il le juge à propos.
Il a également droit au remboursement de tous ses justes déboursés et frais encourus pour l’exécution des travaux et pour les avis et autres pièces de procédure.
Ces déboursés et ces frais sont payés par les personnes que l’inspecteur agraire trouve en défaut. Si personne n’est en défaut, ils sont payés par la partie qui a requis les services de l’officier municipal. S’il s’agit de travaux mitoyens ou en commun, il sont payés par toutes les parties intéressées, si toutes sont trouvées en défaut.
Au cas de refus ou de contestation, ils sont recouvrés par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 189; 1948, c. 49, a. 1.