229. Les articles 839, 840, 841, 842, 843 et 844, relatifs à l’exécution, par l’inspecteur municipal ou par le conseil au nom de la municipalité à défaut des personnes obligées, des travaux prescrits sur les chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau municipaux, et au recouvrement de la valeur de ces travaux, s’appliquent, avec le même effet, aux travaux requis en vertu de la présente section, à l’exécution de ces travaux par l’inspecteur agraire de l’arrondissement ou par le conseil au nom de la municipalité à défaut des personnes obligées, et au recouvrement de la valeur des travaux exécutés par tel inspecteur ou conseil.
C.M. 1916, a. 187; 1996, c. 2, a. 455.