226. Chaque fois que l’inspecteur agraire est temporairement incapable d’agir pour une cause quelconque, le conseil local, ou le maire, doit nommer, pour le remplacer, pendant cette incapacité, un autre inspecteur agraire de la municipalité, et ce, par un ordre écrit signifié à cet autre inspecteur.
Cet inspecteur n’est pas, par ce fait, déchargé de la surveillance de l’arrondissement pour lequel il avait été nommé en premier lieu.