221. Toute municipalité locale peut nommer un inspecteur des chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau pour le territoire de la municipalité, et le payer comme un de ses employés.
Cet officier reste en fonction durant le bon plaisir du conseil, et tous travaux concernant les chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau sur le territoire de la municipalité doivent être faits sous sa surveillance.
Cet officier se nomme «inspecteur municipal». Il a le contrôle absolu et la direction de tous les autres inspecteurs pour chaque arrondissement de voirie; et tout travail d’un caractère spécial ou permanent dont la municipalité a ordonné l’exécution sur un chemin, un trottoir, un pont ou un cours d’eau doit être fait sous la surveillance et le contrôle de cet officier.
C.M. 1916, a. 179; 1996, c. 2, a. 266.