220.Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), toute municipalité locale peut, par résolution, désigner un de ses fonctionnaires ou employés pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
1975, c. 82, a. 12; 1979, c. 71, a. 160; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 875.
220.Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), toute municipalité locale peut, par résolution, désigner un de ses fonctionnaires ou employés pour détenir, au bénéfice et avantage de la municipalité, un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
1975, c. 82, a. 12; 1979, c. 71, a. 160; 1996, c. 2, a. 455.
220.Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), toute corporation locale peut, par résolution, désigner un de ses fonctionnaires ou employés pour détenir, au bénéfice et avantage de la corporation, un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.