22. Dans les affaires municipales, un acte fait par une corporation, ses officiers ou toute autre personne, n’est pas entaché de nullité pour la seule cause de l’erreur ou de l’insuffisance de la désignation de la corporation, ou de la municipalité, ou de cet acte, ou pour cause de l’insuffisance ou de l’omission de l’énonciation des qualités de cet officier ou de cette personne, pourvu qu’il n’en résulte aucune surprise ou injustice.