219. Toute municipalité locale doit nommer:1° un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre compris dans le territoire de la municipalité;
2° autant de gardiens d’enclos publics qu’il juge à propos;
3° un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, ou un inspecteur municipal, sujet, toutefois, à l’application des articles 221 à 223.