218. Tout secrétaire-trésorier d’une corporation locale ou de comté, qui refuse ou néglige de se conformer aux articles 216 ou 217, et de fournir tous les renseignements énumérés dans les formules prescrites par le lieutenant-gouverneur ou par le ministre des Affaires municipales, si ces formules lui ont été adressées par ce dernier dans le cours du ou avant le mois de décembre précédent, est passible d’une amende de pas moins de 50 $ ni de plus de 200 $, et des frais.
C.M. 1916, a. 177; 1917-18, c. 20, a. 25; 1928, c. 94, a. 11.