216. Le secrétaire-trésorier de toute corporation locale doit, dans le mois de janvier de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales un état indiquant:1° le nom de la corporation;
2° la valeur estimée des biens-fonds imposables;
3° la valeur estimée des biens-fonds non imposables;
4° le nombre des personnes payant des taxes, soit comme propriétaires, locataires, occupants, ou à raison de leur profession, commerce, art ou métier, ou à raison des biens meubles déclarés imposables par règlement;
5° le nombre d’arpents ou d’acres de terre évalués;
6° le taux des cotisations imposées pour toute fin quelconque;
7° la valeur des biens appartenant à la corporation;
8° les bons émis et les emprunts effectués par la corporation;
9° le montant des taxes prélevées dans l’année, y compris celles pour la corporation de comté;
10° toutes autres sommes prélevées;
11° le montant des arrérages de taxes;
12° le montant en capital dû au fonds d’emprunt municipal;
13° le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
14° le fonds d’amortissement, où et comment il est placé;
15° toutes autres dettes;
16° le montant prélevé par emprunt dans l’année;
17° le montant reçu du gouvernement en vertu de l’acte seigneurial;
18° l’intérêt payé sur les bons;
19° les dépenses pour salaires et autres dépenses pour le gouvernement municipal;
20° toutes autres dépenses;
21° le nombre des personnes résidant dans la municipalité; et
22° tout autre état que le lieutenant-gouverneur ou le ministre des Affaires municipales, selon le cas, peut exiger.