212.3. Le secrétaire-trésorier adjoint, le cas échéant, est d’office le directeur général adjoint, sauf si l’article 212.2 s’applique.
Si cet article s’applique, le conseil peut nommer un directeur général adjoint.
L’article 184 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général adjoint.