204. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l’article 960.1, le greffier-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil ou, si tel cas se présente, par décision du comité administratif d’une municipalité régionale de comté. Si la somme à payer n’excède pas 25 $, l’autorisation du chef du conseil suffit.
Il doit acquitter, même en l’absence de l’autorisation du conseil ou du chef du conseil, sur les deniers de la municipalité, tout ordre ou mandat tiré sur lui, ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par le présent code ou les règlements municipaux.
Néanmoins, nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté, s’il n’indique pas suffisamment l’emploi qui a été ou qui doit être fait de la somme y mentionnée.
C.M. 1916, a. 166; 1975, c. 82, a. 10; 1996, c. 2, a. 262; 1996, c. 27, a. 57; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.