198. Si, dans l’année du décès, de la démission ou de la destitution du secrétaire-trésorier, ou dans l’année qui suit les 30 jours après la signification de l’avis de la libération du cautionnement pour l’avenir, par la caution, il n’apparaît pas que le secrétaire-trésorier se soit rendu coupable de négligence, d’inconduite ou de malversation, le cautionnement devient éteint.
Dans les cas ci-dessus les deniers ou les obligations (debentures) donnés en gage sont ensuite remis ou l’hypothèque radiée, selon le cas.
Toutefois, les secrétaires-trésoriers et leurs représentants légaux restent responsables, personnellement, conformément au Code civil du Bas Canada, des dommages qui peuvent résulter de leur négligence, inconduite ou malversation.