197. Toute caution du secrétaire-trésorier, après qu’elle a été libérée de son cautionnement pour l’avenir, ou après que le secrétaire-trésorier a cessé d’exercer les fonctions de cette charge, peut exiger du chef du conseil un certificat de libération pour l’avenir. Ce certificat, après enregistrement dans le cas d’un cautionnement hypothécaire, libère, pour toute époque subséquente, les immeubles hypothéqués par l’acte de cautionnement.