192. Toute municipalité qui, 30 jours après la réception d’un avis, par lettre, du ministre des Affaires municipales l’informant que le secrétaire-trésorier qu’elle emploie ne s’est pas conformé aux articles 189, 190 ou 191, continue à maintenir en fonction tel secrétaire-trésorier, en plus de la responsabilité édictée à l’égard des membres de son conseil par l’article 194, est passible, en sus des frais, d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 20 $, et cette amende peut être imposée pour chaque jour qu’elle continue ainsi à employer ce secrétaire-trésorier.
Le secrétaire-trésorier n’est présumé s’être conformé aux articles 189, 190 et 191 que lorsque l’acte de cautionnement hypothécaire, la police de garantie ou le reçu de renouvellement de la police de garantie qui doivent être transmis au ministre des Affaires municipales, ont été acceptés par ce dernier.
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 6.