189. L’acte de cautionnement est accepté par le chef du conseil au nom de la corporation, et, lorsqu’il est hypothécaire, il peut être reçu devant notaire, ou sous seing privé en duplicata en présence de deux témoins qui signent. L’hypothèque consentie sous seing privé est valide dans ce cas, malgré l’article 2040 du Code civil du Bas Canada.
Le secrétaire-trésorier doit, sans délai, faire enregistrer son acte de cautionnement lorsqu’il est hypothécaire, et, après qu’il a été enregistré, en transmettre au chef du conseil et au ministre des Affaires municipales une copie ou un double avec le certificat d’enregistrement.
C.M. 1916, a. 155; 1928, c. 94, a. 6.