184. Le secrétaire-trésorier adjoint, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, y compris ceux conférés à l’article 181, et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de secrétaire-trésorier, le secrétaire-trésorier adjoint doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
Le secrétaire-trésorier adjoint nommé avant le 15 décembre 1977 demeure régi par les dispositions qui lui étaient applicables avant cette date, tant qu’il n’est pas nommé par le conseil en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 150; 1977, c. 53, a. 15.