178. La municipalité peut, par règlement, établir un tarif des honoraires payables aux officiers municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles au bénéfice desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
Tout tarif fait en vertu du présent article doit être affiché à un endroit apparent, dans le bureau de la municipalité.
C.M. 1916, a. 146; 1996, c. 2, a. 455.