176.1. Le secrétaire-trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur externe visé au premier alinéa de l’article 966.2 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
Au moins cinq jours avant cette séance, il donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 52; 2001, c. 25, a. 44; 2008, c. 18, a. 61; 2017, c. 132017, c. 13, a. 871.