176. Tout officier municipal est tenu de faire à la corporation ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la corporation et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Toutefois, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l’avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière.
Chaque année, dans le cours du mois de janvier, ou plus souvent s’il en est requis par le conseil, le secrétaire-trésorier doit rendre un compte détaillé de ses recettes et dépenses de toutes sources, pour l’année expirée le 31 décembre précédent.
Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l’intermédiaire du secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4.