165. Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Toute nomination ou destitution d’officier municipal faite par la municipalité, est décidée par résolution qui doit être communiquée sans délai par le secrétaire-trésorier à la personne qui en est l’objet.
C.M. 1916, a. 132; 1996, c. 2, a. 455.