C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
164.1. Un membre du conseil d’une municipalité peut, s’il le souhaite, participer à distance à une séance du conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et de s’entendre en temps réel, dans les cas suivants:
1°  lors d’une séance extraordinaire;
2°  en raison d’un motif lié à sa sécurité ou à sa santé ou à celles d’un proche et, si un motif de santé est invoqué, pour un maximum de trois séances ordinaires par année ou, le cas échéant, pour la durée indiquée dans un certificat médical attestant que la participation à distance du membre est nécessaire;
3°  en raison d’une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui constitue un obstacle à sa participation en personne aux séances du conseil;
4°  en raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l’adoption de son enfant, auquel cas sa participation à distance ne peut dépasser le nombre de semaines consécutives suivant:
a)  50, s’il ne s’est pas absenté pour un motif de grossesse ou de naissance ou d’adoption de son enfant conformément à l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
b)  le nombre résultant de la soustraction, de 50, du nombre de semaines durant lesquelles il s’est absenté pour un motif visé au sous-paragraphe a;
5°  lors d’une séance du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
6°  il est le représentant de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ou de la Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues au conseil de la municipalité régionale de comté dont il est membre et il participe à une séance du conseil de cette municipalité régionale de comté.
La participation à distance est permise seulement si le membre participe à la séance à partir d’un lieu situé au Québec ou dans une province limitrophe.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé à distance.
Lorsque la majorité des membres du conseil participent à distance à une séance, la municipalité doit faire un enregistrement vidéo de la séance et le rendre disponible au public, sur son site Internet ou sur tout autre site Internet qu’elle désigne par résolution, à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43; 2011, c. 33, a. 12; 2021, c. 31, a. 132; 2024, c. 24, a. 51.
164.1. Dans la mesure où tous les membres du conseil de la municipalité régionale de comté y consentent, peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre:
1°  tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
2°  tout représentant de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ou de la Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues au conseil de la municipalité régionale de comté dont il est membre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le greffier-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43; 2011, c. 33, a. 12; 2021, c. 31, a. 132.
164.1. Dans la mesure où tous les membres du conseil de la municipalité régionale de comté y consentent, peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre:
1°  tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
2°  tout représentant de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ou de la Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues au conseil de la municipalité régionale de comté dont il est membre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43; 2011, c. 33, a. 12.
164.1. Dans la mesure où tous les membres y consentent, tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau ou de la Municipalité régionale de comté de Minganie peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43.
164.1. Dans la mesure où tous les membres y consentent, tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance régulière suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10.