161. Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative.
C.M. 1916, a. 123; 1938, c. 103, a. 3; 1968, c. 86, a. 4.