14.3. Malgré les articles 569 à 624, une municipalité peut, aux fins de sa compétence, conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’acheter conjointement du matériel ou des matériaux.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455.