14.2. Une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:1° louer un tel immeuble;
2° l’aménager et y installer des services publics;
3° démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4° y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 94.