14.15. Sous réserve du programme visé à l’article 14.11, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.