149. Les sessions commencent à 10 heures, s’il n’en est pas autrement ordonné par l’avis de convocation, par un ajournement, par un règlement ou par une résolution.
Elles sont publiques et ne durent qu’une seule séance, à moins qu’elles ne soient ajournées; les délibérations y doivent être faites à haute et intelligible voix.