148. Les sessions ordinaires ou générales du conseil de comté sont tenues au moins une fois à tous les deux mois, aux jours fixés par règlement du conseil, dont l’une le quatrième mercredi de novembre. Celles du conseil local ont lieu le premier lundi de chaque mois, à moins qu’il n’en soit autrement réglé par le conseil.
Au cours de sa session de novembre, le conseil de comté doit, notamment, faire les estimations prévues à l’article 975.
Le ministre des Affaires municipales peut, de son propre chef, permettre aux conseils de comté ou à une catégorie d’entre eux de faire les estimations prévues à l’article 975 lors d’une session postérieure à la session ordinaire de novembre, tenue au plus tard à une date qu’il fixe.
Sur preuve suffisante que le conseil de comté a été dans l’impossibilité en fait de faire les estimations prévues à l’article 975 lors de la session ordinaire de novembre ou, selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du troisième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
C.M. 1916, a. 112; 1934, c. 81, a. 1; 1977, c. 53, a. 13; 1980, c. 16, a. 42; 1982, c. 2, a. 8; 1982, c. 63, a. 14.