140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur demande, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette demande font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).