127. Dans l’exercice de toute compétence qui lui est dévolue par délégation du conseil, le comité administratif est assujetti aux règles du présent code en ce qui concerne la tenue de ses séances et la conduite générale de ses affaires, pour autant que ces règles s’appliquent à ce conseil et qu’elles sont compatibles avec l’application de la présente section.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 246.