1128. 1. Dans la municipalité du comté de Sherbrooke; dans les municipalités locales du comté de Compton, tel qu’il existait le 8 janvier 1894, moins les municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord; dans les municipalités locales des comtés de Stanstead, Brôme, Missisquoi, Richmond, et dans celles du comté de Shefford, moins les municipalités des cantons de Milton et de Roxton; dans celles du comté de Huntingdon, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet; dans la municipalité du canton de Leeds, moins la municipalité de Leeds-Est, si son conseil municipal passe un règlement à cette fin; dans le comté de Mégantic, ainsi que dans les municipalités de l’Avenir, de Durham-Sud, le canton de Kingsey et le canton de Durham, dans le comté de Drummond: tous les travaux sur les chemins et les ponts municipaux ne sont faits qu’aux frais de la corporation, de la même manière que s’il y était passé un règlement à cet effet, en vertu du présent code.
2. Les corporations de ces municipalités peuvent, par règlement ou résolution, ordonner que la taxe imposée pour ces travaux soit commuable, en tout ou en partie, contre une corvée, suivant une échelle ou un tarif à taux fixe. Si aucune partie de la taxe n’est ainsi commuée, le conseil peut, chaque année, mettre de côté la proportion de la taxe qu’il juge convenable, pour la confection ou la réparation permanente des chemins dans la municipalité; et, si une partie seulement de la taxe est commuée, alors l’autre partie, ou la partie que le conseil juge convenable peut également être mise de côté. La partie de la taxe ainsi mise à part ne doit pas être employée pour d’autres fins que celles de la confection ou de la réparation permanente des chemins; et, si elle n’est pas toute employée durant l’année pour laquelle elle est mise à part, elle reste, comme fonds séparé, applicable à ces fins, au cours de l’année ou des années suivantes. Cet ouvrage permanent doit être exécuté sous la surveillance de l’inspecteur municipal.