1124. Les arrérages dus en vertu de la répartition ou du rôle spécial de perception du greffier appartiennent à la municipalité au profit de laquelle ils devaient être perçus, et peuvent être recouvrés par elle comme toute autre taxe municipale.
Le surplus, s’il y en a entre les mains du greffier, appartient à cette municipalité.
C.M. 1916, a. 822; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).