1119. Le greffier doit se mettre en possession de tous les rôles d’évaluation et autres documents qui lui sont nécessaires pour l’exécution du jugement et des ordres de la cour.
Sur refus ou négligence de la municipalité ou de ses officiers de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
C.M. 1916, a. 817; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).