1116. S’il n’a pas été satisfait au jugement, dans les deux mois après la signification qui en a été faite au bureau de la municipalité, ou à l’expiration du délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu ou son procureur peut, en produisant le rapport de la signification du jugement, faire émaner par la cour, sur réquisition par écrit à cet effet, un bref d’exécution contre la municipalité en défaut. Ce bref est rapportable, devant ce même tribunal, aussitôt après le prélèvement du montant du jugement et des frais.
C.M. 1916, a. 814; 1996, c. 2, a. 455.