1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du greffier-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la notification du jugement de la cour, ordonner par résolution au greffier-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.