111. Le chef du conseil se nomme «maire». Il est élu par les électeurs tous les deux ans, chaque année désignée par un nombre impair, sous réserve des articles 285 à 294.
C.M. 1916, a. 82; 1927, c. 74, a. 1; 1954-55, c. 50, a. 2; 1975, c. 82, a. 5; 1980, c. 16, a. 39.