1098. Toute corporation municipale peut, dans le but de se procurer les matériaux nécessaires à la construction, à l’entretien et à la réparation des chemins sous son contrôle, s’approprier, en se conformant au présent titre:1° des terrains qui contiennent du sable, du gravier ou de la pierre;
2° des servitudes temporaires de passage, sur les terrains qui se trouvent entre le chemin public et les endroits où l’on veut extraire le sable, la pierre et le gravier.