1093. Malgré les dispositions du présent titre, toute corporation a le pouvoir d’emprunter de temps à autre par billet, sur simple résolution et sans autre formalité, les sommes requises pour rencontrer les besoins imprévus et immédiats de la corporation. Ces emprunts ne peuvent être faits pour une période plus longue qu’une année, et il est du devoir du conseil de percevoir et de rembourser les sommes ainsi empruntées dans la période d’un an.
Malgré les dispositions du présent titre, toute corporation qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement du Québec, peut également, par règlement autorisant l’émission de billets ou bons à cette fin, emprunter un montant n’excédant pas celui de la subvention pour la même période de temps que celle fixée pour le versement de cette subvention. Ce règlement n’est pas soumis à l’approbation des électeurs propriétaires, mais il doit, avant son entrée en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec.
Toute infraction au présent article rend chacun des membres du conseil en défaut passible d’une amende de 100 $ recouvrable par action ordinaire.
Cette action peut être instituée par tout contribuable en son nom particulier, ou par la corporation.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2.