1088. Un transfert effectué conformément à l’article 1086, et à l’article 1087 le cas échéant, transmet la propriété du bon au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur ce bon en son propre nom.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession du bon, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels le bon a été émis. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de ce bon, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par les articles 1086 et 1087, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
C.M. 1916, a. 780; 1983, c. 57, a. 33.