1076. Malgré les article 453 et 488, le conseil peut, par simple résolution qui ne requiert que l’approbation de la Commission municipale du Québec, modifier un règlement d’emprunt avant la vente des billets ou obligations dont il autorise l’émission, pourvu que les modifications ne changent pas l’objet de l’emprunt et qu’elles n’augmentent pas la charge des contribuables sauf si cette augmentation est causée par la majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1930, c. 103, a. 21; 1931-32, c. 55, a. 3; 1937, c. 51, a. 8; 1966-67, c. 54, a. 7; 1969, c. 82, a. 11; 1970, c. 64, a. 1; 1975, c. 82, a. 37.