1074. Lorsque, en vertu de l’article 1061, un règlement d’emprunt doit être soumis à l’approbation des électeurs, le vote est pris, à la date fixée par le président de l’assemblée des électeurs, en la manière prévue aux articles 474 à 485.
C.M. 1916, a. 768; 1930, c. 103, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 12.