1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5% par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55; 1994, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 435; 1999, c. 90, a. 8; 2004, c. 20, a. 116; 2017, c. 132017, c. 13, a. 1121.