1071.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 1061, la municipalité doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise par un emprunt par émission de bons, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54; 1995, c. 34, a. 53; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.