1061. 1. Les emprunts des corporations par émissions de bons ou autrement et les émissions de bons pour fins de paiement ou d’aide ne sont faits que sur un règlement à cet effet qui doit, pour entrer en vigueur et devenir exécutoire, être approuvé par les électeurs municipaux propriétaires d’immeubles imposables, conformément au présent article et subséquemment autorisé par le ministre des Affaires municipales.
2. Une assemblée publique des électeurs municipaux propriétaires d’immeubles imposables doit être tenue, après l’adoption d’un tel règlement, au lieu, au jour et à l’heure fixés par le conseil à cette fin.
3. Cette assemblée doit être tenue entre 19 et 22 heures, au plus tard le trentième jour de la date de l’adoption du règlement, après un avis de convocation d’au moins 10 jours francs donné par le secrétaire-trésorier.
4. L’avis public doit mentionner:a) le numéro, le titre et l’objet du règlement ainsi que la date de son adoption par le conseil; en outre, lorsque le règlement impose une taxe spéciale sur les immeubles d’un secteur ou d’une zone à l’exception de tous les autres ou de quelques autres, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur ou de cette zone et le décrire clairement en utilisant, autant que faire se peut, le nom des rues ou les noms ou numéros de chemin, selon le cas. Le titre de l’avis doit clairement identifier les électeurs propriétaires d’immeubles imposables auxquels il s’adresse et décrire sommairement, le cas échéant, le secteur ou la zone visé;
b) le droit pour les électeurs propriétaires d’immeubles imposables de demander, au cours d’une assemblée publique convoquée à cet effet, que le règlement fasse l’objet d’un scrutin, le nombre requis de ces personnes pour qu’un scrutin ait lieu et qu’à défaut de ce nombre, le règlement sera réputé approuvé par elles;
c) l’endroit, la date et l’heure de l’assemblée publique.
5. L’assemblée publique est présidée par le maire ou le maire suppléant ou, en leur absence, par un conseiller.
6. Le secrétaire-trésorier, agissant comme secrétaire de l’assemblée, lit le présent article et le règlement et soumet celui-ci aux électeurs présents et habiles à voter sur ce règlement.
7. Après l’écoulement de deux heures suivant la lecture du présent article et du règlement, ce dernier est réputé avoir reçu l’approbation des électeurs propriétaires d’immeubles imposables, à moins que le nombre de ces personnes présentes ayant demandé la tenue d’un scrutin ne soit:a) d’au moins 13, plus 10 p. 100 du nombre des électeurs propriétaires d’immeubles imposables en excédent des 25 premiers, lorsque ceux-ci sont plus de 25;
b) d’au moins la majorité, si les électeurs propriétaires d’immeubles imposables sont 25 ou moins. Dans le calcul d’un pourcentage pour les fins du présent paragraphe, toute fraction ou décimale compte pour une unité et il ne doit être tenu compte que des électeurs propriétaires habiles à voter sur le règlement le jour de son adoption par le conseil et sous réserve, s’il y a lieu, de l’article 1084.
8. Lorsque le vote n’est pas demandé à l’assemblée publique prévue au présent article, le règlement est réputé avoir été approuvé par les électeurs, même dans le cas des articles 1080 et 1084; si le vote a lieu et que la corporation tombe dans l’un des cas prévus aux article 1080 et 1084, le règlement doit faire l’objet d’un vote suivant les proportions édictées à l’article 1080 ou, selon le cas, à l’article 1084.
9. Malgré quelque disposition inconciliable du présent code, la corporation de comté peut, par règlement ne requérant que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, décréter, pour fins de comté, tout emprunt à long terme dont le capital ajouté au solde en capital des autres emprunts contractés par la même corporation en vertu du présent paragraphe n’excède pas 50 000 $.