C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1057. L’immeuble vendu pour taxes peut être racheté par le propriétaire ou ses représentants légaux, en tout temps durant l’année qui suit la date de l’adjudication, en payant au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’Officier de la publicité foncière, avec intérêt à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 55; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112; 2024, c. 24, a. 68.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, en payant au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’Officier de la publicité foncière, avec intérêt à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 55; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, en payant au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’officier de la publicité des droits, avec intérêt à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 55; 2021, c. 31, a. 132.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’officier de la publicité des droits, avec intérêt à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 55.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans les deux ans qui suivent le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’officier de la publicité des droits, avec intérêt à raison de 10 % par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans les deux ans qui suivent le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis au régistrateur, avec intérêt à raison de 10 % par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans les deux ans qui suivent le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la corporation du comté où est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis au régistrateur, avec intérêt à raison de 10% par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
C.M. 1916, a. 754.