1050.L’action pour faire annuler une vente d’immeuble faite en vertu du présent chapitre, ou le droit d’en invoquer l’illégalité, se prescrit par un an à compter de la date de l’adjudication.
1050.L’action pour faire annuler une vente d’immeuble faite en vertu du présent chapitre, ou le droit d’en invoquer l’illégalité, se prescrit par deux ans à compter de la date de l’adjudication.