C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1048. La vente faite en vertu du présent chapitre est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé; elle confère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif, et purge l’immeuble de toutes hypothèques quelconques dont il peut être grevé, excepté, sous réserve du dernier alinéa, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui y sont substituées, et les montants pour lesquels cet immeuble peut être grevé pour le paiement des bons municipaux pour venir en aide à la construction de chemins de fer ou autres entreprises publiques; et excepté aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur l’immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, pourvu que, huit jours au moins avant la vente, le président des syndics ait fait parvenir au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté qui est chargé de faire cette vente, un compte attesté sous serment devant un juge de paix, et constatant le montant pour lequel l’immeuble est affecté.
Toutefois, au cas où l’immeuble a été vendu et adjugé avant l’émission des lettres patentes de l’État, la vente ne confère à l’acquéreur que le droit de préemption, ou tous autres droits déjà acquis à l’égard de cet immeuble.
L’adjudication d’un immeuble à une municipalité intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur cet immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
C.M. 1916, a. 745; 1938, c. 103, a. 15; 1992, c. 57, a. 495; 1996, c. 2, a. 429; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
1048. La vente faite en vertu du présent chapitre est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé; elle confère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif, et purge l’immeuble de toutes hypothèques quelconques dont il peut être grevé, excepté, sous réserve du dernier alinéa, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui y sont substituées, et les montants pour lesquels cet immeuble peut être grevé pour le paiement des bons municipaux pour venir en aide à la construction de chemins de fer ou autres entreprises publiques; et excepté aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur l’immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, pourvu que, huit jours au moins avant la vente, le président des syndics ait fait parvenir au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui est chargé de faire cette vente, un compte attesté sous serment devant un juge de paix, et constatant le montant pour lequel l’immeuble est affecté.
Toutefois, au cas où l’immeuble a été vendu et adjugé avant l’émission des lettres patentes de l’État, la vente ne confère à l’acquéreur que le droit de préemption, ou tous autres droits déjà acquis à l’égard de cet immeuble.
L’adjudication d’un immeuble à une municipalité intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur cet immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
C.M. 1916, a. 745; 1938, c. 103, a. 15; 1992, c. 57, a. 495; 1996, c. 2, a. 429; 1999, c. 40, a. 60.
1048. La vente faite en vertu du présent chapitre est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé; elle confère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif, et purge l’immeuble de toutes hypothèques quelconques dont il peut être grevé, excepté, sous réserve du dernier alinéa, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui y sont substituées, et les montants pour lesquels cet immeuble peut être grevé pour le paiement des bons municipaux pour venir en aide à la construction de chemins de fer ou autres entreprises publiques; et excepté aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur l’immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, pourvu que, huit jours au moins avant la vente, le président des syndics ait fait parvenir au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui est chargé de faire cette vente, un compte attesté sous serment devant un juge de paix, et constatant le montant pour lequel l’immeuble est affecté.
Toutefois, au cas où l’immeuble a été vendu et adjugé avant l’émission des lettres patentes de la Couronne, la vente ne confère à l’acquéreur que le droit de préemption, ou tous autres droits déjà acquis à l’égard de cet immeuble.
L’adjudication d’un immeuble à une municipalité intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur cet immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par un bail emphytéotique et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
C.M. 1916, a. 745; 1938, c. 103, a. 15; 1992, c. 57, a. 495; 1996, c. 2, a. 429.
1048. La vente faite en vertu du présent chapitre est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé; elle confère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif, et purge l’immeuble de toutes hypothèques quelconques dont il peut être grevé, excepté, sous réserve du dernier alinéa, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui y sont substituées, et les montants pour lesquels cet immeuble peut être grevé pour le paiement des bons municipaux pour venir en aide à la construction de chemins de fer ou autres entreprises publiques; et excepté aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur l’immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, pourvu que, huit jours au moins avant la vente, le président des syndics ait fait parvenir au secrétaire-trésorier de la corporation du comté qui est chargé de faire cette vente, un compte attesté sous serment devant un juge de paix, et constatant le montant pour lequel l’immeuble est affecté.
Toutefois, au cas où l’immeuble a été vendu et adjugé avant l’émission des lettres patentes de la Couronne, la vente ne confère à l’acquéreur que le droit de préemption, ou tous autres droits déjà acquis à l’égard de cet immeuble.
L’adjudication d’un immeuble à une corporation municipale intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur cet immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par un bail emphytéotique et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la corporation municipale. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la corporation municipale.
C.M. 1916, a. 745; 1938, c. 103, a. 15; 1992, c. 57, a. 495.
1048. La vente faite en vertu du présent chapitre est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé; elle confère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif, et purge l’immeuble de tous privilèges et hypothèques quelconques dont il peut être grevé, excepté, sous réserve du dernier alinéa, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui y sont substituées, et les montants pour lesquels cet immeuble peut être grevé pour le paiement des bons municipaux pour venir en aide à la construction de chemins de fer ou autres entreprises publiques; et excepté aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur l’immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, pourvu que, huit jours au moins avant la vente, le président des syndics ait fait parvenir au secrétaire-trésorier de la corporation du comté qui est chargé de faire cette vente, un compte attesté sous serment devant un juge de paix, et constatant le montant pour lequel l’immeuble est affecté.
Toutefois, au cas où l’immeuble a été vendu et adjugé avant l’émission des lettres patentes de la Couronne, la vente ne confère à l’acquéreur que le droit de préemption, ou tous autres droits déjà acquis à l’égard de cet immeuble.
L’adjudication d’un immeuble à une corporation municipale intéressée en raison d’un privilège sur cet immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par un bail emphytéotique et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la corporation municipale. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la corporation municipale.
C.M. 1916, a. 745; 1938, c. 103, a. 15.