1044. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues dans l’intervalle, à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration du délai d’un an, à un acte de vente de la part de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est alors situé l’immeuble adjugé.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire de l’immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans l’acte pour attester de leur consentement.
C.M. 1916, a. 741; 1938, c. 103, a. 14; 1992, c. 57, a. 494; 1996, c. 2, a. 427; 2008, c. 18, a. 53; 2024, c. 242024, c. 24, a. 671.