1037. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble adjugé peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par une demande dûment signifiée avec un avis d’au moins trois jours francs de la date de sa présentation, à toute personne qui refuse de délaisser l’immeuble, et obtenir une ordonnance adressée à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre cette personne pour tous dommages-intérêts et frais encourus.
1938, c. 103, a. 13; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).